Devant la Cour d’assises :
La procédure devant la Cour d’assises implique la participation de 6 jurés populaires tirés au sort et de 3 magistrats professionnels.
La cour d’assises est saisie par le juge d’instruction, par le biais d’une ordonnance de mise en accusation (l’information judiciaire est obligatoire en cas de crime).
L’audience devant la Cour d’assises est orale, publique et contradictoire, c’est-à-dire que chaque partie sera entendue. Le dossier n’est pas communiqué aux jurés avant la tenue du procès. Par conséquent, les jurés ne sont informés de l’affaire que pendant les débats, à travers les interrogatoires, les témoignages, les interventions des experts, etc.
Toutefois, dans les cas où la publicité des débats risque de nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le Président d’audience pourra décider, d’office ou à la demande des victimes en cas d’infractions à caractère sexuel, de tenir une audience à huis clos. Dans ce cas, seuls les prévenus et les victimes seront autorisés à assister aux audiences.
Le jury est constitué et chaque juré doit préalablement prêter serment.
L’accusé doit être représenté par un avocat.
Pour la victime, la présence d’un avocat n’est jamais obligatoire, mais elle demeure vraiment essentielle.
Le Président de la Cour d’assises dirige les débats et adopte toutes les mesures nécessaires pour son bon déroulement, et donne la parole à toutes les personnes qui sont appelées à intervenir dans le procès.
Il présente en premier lieu, brièvement, les faits reprochés à l’accusé ainsi que les éléments à charge et à décharge.
Puis, les débats ont lieu dans l’ordre suivant :
- Interrogatoire de l’accusé ;
- Audition des témoins et des experts après leur prestation de serment. Un débat contradictoire peut suivre pour chaque témoin ;
- Audition des parties civiles ;
- Plaidoirie de la partie civile ;
- Demandes (réquisitions) du procureur de la République (avocat général, qui plaide en tant que représentant de l’intérêt public) ;
- Plaidoirie de l’avocat de l’accusé ;
- Parole laissée en dernier l’accusé.
Les parties civiles et l’accusation ont bien entendu le droit de répliquer, mais c’est l’accusé ou son avocat qui ont toujours la parole en dernier.
Devant les Cours criminelles départementales :
Les Cours criminelles départementales ont été créées lors de la réforme de la Justice du 23 mars 2019.
Elles sont compétentes pour juger, en première instance, les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, commis par des personnes majeures hors récidive.
Ces cours sont composées uniquement de 5 magistrats professionnels, contrairement aux cours d’assises qui sont composées de 3 magistrats professionnels et 6 jurés populaires.
Elles ont été créées pour accélérer le jugement de certains crimes et limiter la pratique de la “correctionnalisation” (phénomène signifiant que certains faits qui devraient être caractérisés comme des crimes et jugés par une cour d’assises sont qualifiés comme des délits et jugés par un tribunal correctionnel).
Au 1er janvier 2021, l’expérimentation des Cours criminelles a été lancée dans 15 départements et la généralisation de ces juridictions a été actée pour janvier 2023.
Devant le tribunal correctionnel :
Devant le tribunal correctionnel, la procédure est orale, publique et contradictoire (c’est-à-dire que chaque partie sera entendue). En principe, les débats ont lieu devant trois juges, sauf pour certains cas “moins graves”, qui peuvent être jugés par un seul juge.
Le tribunal correctionnel peut être saisi par :
Le prévenu est cité à comparaître à l’audience : il doit généralement comparaître en personne et peut être assisté de son avocat.
L’audience est publique, à moins que le Président du tribunal correctionnel n’en décide autrement.
La victime peut se représenter elle-même, être représentée par un avocat ou comparaître assistée de son avocat.
Le Président interroge l’accusé, puis il entend les témoins et auditionne, le cas échéant, les experts.
La parole est ensuite donnée à la victime, puis au procureur de la République pour ses réquisitions, et enfin à l’avocat du prévenu et/ou au prévenu. Dans tous les cas, le prévenu devra avoir l’opportunité de parler en dernier.
Les parties peuvent solliciter le report de l’audience à une date ultérieure, pour différentes raisons (nécessité de plus de temps pour préparer la défense du prévenu, ou la demande de dommages et intérêts pour la victime, demande d’expertise, etc).
Le tribunal peut prononcer des peines d’emprisonnement, des amendes, ou des peines de substitution.
Nb : La procédure de comparution immédiate
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle permet d’obtenir un jugement rapide pour des faits clairs, qui ne semblent présenter aucune complexité particulière.
Le procureur reçoit l’auteur présumé de l’infraction, l’informe des charges qui lui sont reprochées et de sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. L’accusé sera assisté par un avocat – qui sera désigné d’office, le cas échéant – et pourra refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.
Le tribunal correctionnel sera composé de 3 juges, même si l’infraction aurait dû être normalement jugée par un seul juge.
Le prévenu est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, une fois qu’il aura accepté d’être jugé en comparution immédiate, le procès s’ouvrira. S’il refuse d’être jugé en comparution immédiate (par exemple car il souhaite disposer d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense), le tribunal devra reporter l’audience à une date ultérieure.
Cette procédure est applicable aux délits passibles d’au moins deux ans d’emprisonnement (au moins six mois pour les flagrants délits).
De plus, la comparution devant le tribunal correctionnel peut s’avérer impossible le même jour : dans ce cas, dans l’attente du jugement, le juge des libertés et de la détention pourra être saisi pour statuer sur le placement de la personne poursuivie, qui pourra être placée en détention provisoire (sous certaines conditions) ou faire l’objet d’une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire.
Souvent, cette procédure est une véritable « course contre la montre » pour la victime car il est important, malgré la rapidité avec laquelle a lieu l’audience, qu’elle soit informée et ait la possibilité d’exercer ses droits si elle le souhaite.
Devant le tribunal de police :
Ce tribunal est compétent en matière de contraventions (à savoir les infractions les moins graves en droit pénal). Il ne peut pas prononcer des peines de prison, mais il peut émettre des amendes jusqu’à 3000 euros et décider de peines complémentaires, telles que, entre autres, la suspension du permis de conduire.
La convocation au tribunal se fait par lettre simple ou par convocation parvenue par un huissier. Le prévenu n’est pas obligé de comparaître en personne (il peut être représenté par son avocat ou demander par lettre, au Président du tribunal, à être jugé en son absence).
La procédure est généralement la même que celle applicable devant le tribunal judiciaire.
De plus, il peut y avoir pour certaines contraventions une procédure simplifiée, sans procès et sans débat contradictoire, sur décision du procureur de la République qui saisit le juge du tribunal de police. L’auteur de l’infraction peut s’opposer à cette procédure (tout comme la victime, mais uniquement en ce qui concerne les dommages et intérêts).
Devant les juridictions pour mineurs :
La loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables.
Le jugement des mineurs délinquants relève exclusivement de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs. L’âge à prendre en considération pour déterminer la compétence de la juridiction pour mineurs est celui de la date de commission des faits.
Le juge des enfants est par principe compétent pour les contraventions de 5ème classe (à savoir les contraventions punies d’une amende maximale de 1500 euros, 3000 euros en cas de récidive) et les délits commis par des mineurs.
Le juge peut décider de renvoyer l’enfant devant le tribunal pour enfants si le mineur est âgé d’au moins 13 ans, si la peine encourue est au moins de trois ans, et si sa personnalité ou la complexité des faits le justifie. Dans les autres cas, le juge des enfants statue seul, lors d’une audience qui se tient dans son bureau et non pas dans une salle d’audience du tribunal. Le juge entend le mineur, qui doit être assisté par un avocat et qui doit être accompagné de ses parents (ou ses représentants légaux). La victime peut également être présente.
Le juge des enfants peut prononcer uniquement des mesures éducatives d’assistance, surveillance, placement ou mise sous protection judiciaire.
Le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants et de deux assesseurs (professionnels assistant le juge), statue sur les délits ou les contraventions de 5ème classe commises par tous les mineurs, ainsi que sur les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, si le mineur est âgé d’au moins 13 ans, et si sa personnalité ou la gravité des faits le justifie. Le tribunal dispose de trois types de sanctions pour les mineurs :
- Des mesures éducatives peuvent être adoptées indépendamment de l’âge de l’enfant ;
- Des sanctions de nature éducative, telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, peuvent être imposées à un mineur âgé d’au moins 10 ans ;
- Les mineurs âgés entre 13 et 16 ans sont passibles d’une peine, dont l’application doit être justifiée par les circonstances et la personnalité du mineur, en tenant compte du principe d’atténuation de la responsabilité (qui donne lieu, généralement, à une réduction de moitié du montant de la peine encourue). Le tribunal pour enfants peut ne pas appliquer l’atténuation de responsabilité pour les mineurs de plus de 16 ans, par décision spécifiquement motivée.
Enfin, la Cour d’assises des mineurs, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires tirés au sort, statue sur les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans et leurs complices ou co-auteurs.
Les audiences du tribunal pour enfants et de la Cour d’assises des mineurs se tiennent seulement en présence des victimes, de l’accusé, des membres de leurs familles directes et des représentants des services éducatifs.
Toutefois, l’audience pourra être publique si l’accusé qui était mineur à l’époque des faits est devenu majeur lors du procès en fait la demande, ou sur demande d’un autre accusé majeur ou du procureur de la République. La Cour d’assises ne fait pas droit à cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que « la personnalité de l’accusé, qui était mineur au moment des faits, rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics ».
Dans les autres cas, la Cour tiendra compte, dans sa décision, de l’intérêt de la société, de l’accusé et des parties civiles.
Une réforme majeure de la justice pénale des mineurs a vu le jour en France en septembre 2021, avec un Code de la justice pénale des mineurs.