Droit d’information sur ses droits dès le premier contact avec l’autorité compétente


La victime doit pouvoir bénéficier d’une information complète à propos de ses droits, dans un langage clair et accessible.

En France, dès le premier contact avec une autorité compétente, la victime va recevoir l’ensemble des informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

L’article 10-2 du Code de procédure pénale prévoit en effet 10 composantes du droit à l’information des victimes, délivrées au stade de l’enquête par les officiers et les agents de police judiciaire par tout moyen; il s’agit de l’information des victimes de leur droit :

1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;

2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ;

3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ;

5° De saisir, le cas échéant, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;

6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;

7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;

8° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ;

9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle.

10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé.

Ces droits sont mentionnés en annexe du récépissé du dépôt de plainte de la victime.

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